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25/03/1991 | FRANCE | N°65810

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 65810


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "CENTRES EDUCATIFS PROFESSIONNELS ET MEDICO-SOCIAUX DE L'ALLIER", dont le siège est à Saussat (03) ; l'ASSOCIATION "CENTRES EDUCATIFS PROFESSIONNELS ET MEDICO-SOCIAUX DE L'ALLIER" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1971 a

u 31 décembre 1974,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "CENTRES EDUCATIFS PROFESSIONNELS ET MEDICO-SOCIAUX DE L'ALLIER", dont le siège est à Saussat (03) ; l'ASSOCIATION "CENTRES EDUCATIFS PROFESSIONNELS ET MEDICO-SOCIAUX DE L'ALLIER" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974,
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION "CENTRES EDUCATIFS PROFESSIONNELS ET MEDICO-SOCIAUX DE L'ALLIER",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261-7-1°, b, du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : "les opérations des oeuvres sans but lucratif, qui présentent un caractère social ou philanthropique : ... lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique, que la gestion présente un caractère désintéressé et que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées par des entreprises soumises à l'impôt. Un décret en Conseil d'Etat précise ces conditions, et, notamment, les éléments justificatifs du caractère désintéressé de la gestion" ; qu'aux termes de l'article 202 de l'annexe II au code général des impôts pris pour l'application de ce texte, le caractère désintéressé de la gestion des oeuvres en cause "résulte de la réunion des conditions ci-après : a) Les oeuvres doivent être gérées et administrées à titre bénévole par des personnes n'ayant, directement ou indirectement, soit elles-mêmes, soit par personnes interposées, aucun intérêt financier dans les résultats de l'exploitation ; b) Les oeuvres ne doivent pas procéder à la distribution des bénéfices sous une forme quelconque soit directement, soit indirectement par l'octroi d'avantages particuliers de quelque nature qu'ils soient au profit de personnes autres que celles en faveur desquelles l'activité de l'oeuvre est exercée ..." ;
Considérant qu'il est constant que, pendant la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, l'association "Union hospitalière d'assistance à l'enfance", aux droits de laquelle se trouve, pour le présent litige, l'ASSOCIATION DES CENTRES EDUCATIFS PROFESSIONNELS ET MEDICO-SOCIAUX DE L'ALLIER, géait dans l'Allier des établissements d'hébergement d'enfants handicapés ; qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de cette activité, l'association a pris à bail pour 12 ans en 1967 un château et ses dépendances acquis par une société civile immobilière dont son secrétaire général et trésorier possédait des parts ; qu'elle a supporté la charge d'emprunts contractés pour la remise en état et l'amélioration de cet immeuble ; que l'association louait également un autre château appartenant à son directeur salarié et a assumé les charges afférentes aux travaux faits dans cet immeuble ; que ces avantages patrimoniaux ont revêtu en l'espèce, par leur importance au regard des avantages ainsi acquis, le caractère de distribution de bénéfices dont le montant a été inclus dans les comptes pour la fixation des prix de journée ; qu'ainsi l'association "Union hospitalière d'assistance à l'enfance" ne pouvait ignorer que la gestion de ses établissements de l'Allier n'était pas désintéressée ; que, par suite, les opérations d'hébergement réalisées dans ces établissements pendant la période en cause ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de ladite taxe ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CENTRES EDUCATIFS PROFESSIONNELS ET MEDICO-SOCIAUX DE L'ALLIER" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CENTRES EDUCATIFS PROFESSIONNELS ET MEDICO-SOCIAUX DE L'ALLIER" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65810
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 261 par. 7
CGIAN2 202


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 65810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65810.19910325
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