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25/03/1991 | FRANCE | N°66578

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 66578


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE MAS DES AULNES", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 1 012 952,65 F la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant du r

efus implicite du Préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l'établis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE MAS DES AULNES", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 1 012 952,65 F la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant du refus implicite du Préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l'établissement de l'acte de vente de sa propriété sise à Saint-Martin-de-Crau ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 37 052 950 F avec les intérêts de droit à compter du 17 janvier 1977 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A.R.L. "LE MAS DES AULNES",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE MAS DES AULNES" soutient que le tribunal administratif de Marseille a écarté à tort divers chefs de préjudice en fixant le montant de l'indemnité que lui doit l'Etat en réparation de la faute commise par le préfet en lui laissant croire à tort que, dans le cas où le projet immobilier qu'il mettrait au point ne serait pas approuvé, le terrain qu'il aurait acquis à cet effet lui serait racheté au prix coûtant ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport des experts commis par les premiers juges, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté, d'une part, les conclusions en réparation du préjudice allégué relatif à la prétendue dépréciation du domaine, laquelle n'est pas établie, et d'autre part, les conclusions tendant au remboursement des frais divers et d'agence ayant grevé l'acquisition du domaine, qui étaient dus en tout état de cause par l'acquéreur, ainsi que de certaines dépenses supplémentaires, ces préjudices éventuels ne se rattachant pas directement à l'engagement non tenu par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que la requérante n'établit pas qu'il existe un lien de nature à engager la responsabilité de l'Etat, entre la faute susmentionnée et les divers préjudices qu'elle allègue et se rapportant aux études effectuées par la société requérante dans le cadre du projet de création d'une zone d'aménagement concerté à Saint-Martin de Crau approuvée par une délibration du conseil municipal en date du 12 août 1972, au manque à gagner à la suite de la privation des bénéfices escomptés de la vente des immeubles projetés, à l'état d'abandon du domaine, et au versement d'intérêts au comité interprofessionnel du logement, à la suite d'avances de fonds que celui-ci lui a consenties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE MAS DES AULNES" n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE MAS DES AULNES" a demandé la capitalisation des intérêts de la somme de 1 012 952 F, que le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser, à compter du 4 mars 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, par application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 1 012 952 F que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE MAS DES AULNES", échus le 4 mars 1985, seront capitalisés à cettedate pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE MAS DES AULNES" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LE MAS DES AULNES" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66578
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 66578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66578.19910325
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