Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1985, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de la taxe contestée et le remboursement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, versés de 1977 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a contesté, devant le tribunal administratif de Bordeaux, que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à conclure pour la première fois en appel au remboursement des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de versements de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre des années 1977, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
Considérant que, pour conclure à la décharge des compléments d'impositions établis par voie de rectification d'office en l'absence de comptabilité régulière et probante, et mis à sa charge au titre de l'année 1978, Mme X... soutient que ces impositions auraient été établies en violation d'articles législatifs et réglementaires dont elle se borne à citer, au demeurant de manière incomplète, les références sans, au surplus, indiquer les raisons de droit ou de fait de nature à justifier, selon elle, le bien-fondé de ces moyens ; que, si elle soutient que des documents comptables auraient été détruits au cours d'un incendie survenu dans les bureaux de son comptable, cette circonstance ne saurait, sous réserve d'un cas de force majeure, faire obstacle au rejet de la comptabilité ; que, d'autre part, les documents comptables dont Mme X... disposait par ailleurs comportaient de graves insuffisances ; que si Mme X... allègue enfin que les coefficients de marge brute retenus pour la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices seraient faux, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge desimpositions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.