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25/03/1991 | FRANCE | N°68382

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 68382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE ZONES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES (SEZAC), société anonyme dont le siège social est ..., agissant par son représentant légal domicilié audit siège ; la société SEZAC demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée

auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er juin 1971 au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1985 et 5 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE ZONES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES (SEZAC), société anonyme dont le siège social est ..., agissant par son représentant légal domicilié audit siège ; la société SEZAC demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er juin 1971 au 30 mai 1975 et du 1er juin 1975 au 31 décembre 1978,
2°/ lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE ZONES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, établis au titre de la période du 1er juin 1971 au 31 décembre 1978, procèdent de la réintégration par le service des déductions de taxe pratiquées par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE ZONES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES (SEZAC) sur les sommes versées par elle, d'une part, à la commune de Trappes, en vertu d'une convention à laquelle renvoyait l'arrêté du préfet des Yvelines du 27 juin 1968 l'autorisant à réaliser un lotissement industriel, d'autre part, à la commune de Moissy-Cramayel, en vertu de la convention de réalisation d'une zone d'aménagement concerté conclue avec cette commune et annexée à l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 novembre 1971 modifié le 16 janvier 1973 créant cette zone en vue de la construction de locaux à usage d'activités industrielles ;
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant que la circonstance que les sommes versées par la société requérante dans les conditions susindiquées aient été affectées par les communes et le syndicat à la réalisation d'équipements publics rendus nécessaires par l'autorisation de lotissement et la création de la zone d'aménagement concerté ne saurait par elle-même avoir pour effet de rendre les communes et le syndicat redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant desdites sommes dès lors qu'il n'est pas établi que ces personnes morales de droit public se soient substituées à la société SEZAC pour faire réaliser aux frais de celle-ci des équipements qu'elle était tenue de faire réliser elle-même et se soient ainsi livrées à des opérations devant être regardées comme "concourant à la production ou à la livraison d'immeuble" soumises en tant que telles à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 257-7° du code général des impôts ; que, par suite, alors même que les sommes, proportionnelles au nombre de mètres carrés de terrains vendus par elle, mises à la charge de la société requérante à titre de participation obligatoire au financement d'ouvrages publics entraient dans le prix de revient des terrains qu'elle commercialisait, la déduction à laquelle elle a procédé d'une taxe qui n'a pas grevé ces sommes est dépourvue de base légale ;
Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes d'une réponse faite à M. de X..., député, le 19 novembre 1970, le ministre de l'économie et des finances a indiqué "qu'à la condition que les équipements publics se rapportent directement au terrain loti, il est admis que la redevance versée par le lotisseur à la commune du chef de ces équipements est censée comprendre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux. Le lotisseur peut donc déduire cette taxe de celle dont il est redevable à raison de la vente des lots après s'être fait délivrer par la commune une facture ou une attestation mentionnant le montant de la taxe susvisée" ; que cette réponse, qui a entendu viser aussi les aménageurs et qui n'exige pas, contrairement à ce que soutient l'administration, que les équipements publics réalisés par la commune le soient à l'intérieur du périmètre du lotissement, constitue une interprétation de la loi fiscale dont la société SEZAC peut se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code générale des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédure fiscales ; qu'il ressort des attestations délivrées par les deux communes et le syndicat susmentionnés à la société SEZAC que les équipements publics réalisés ont été nécessités par l'implantation même des zones aménagées et ainsi, se rapportent directement au terrain loti ; que, par suite, la société SEZAC est fondée à soutenir qu'elle pouvait déduire un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 035 507 F au titre de la période du 1er juin 1976 au 31 décembre 1978 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge de la somme susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 février 1985 est annulé.
Article 2 : La société SEZAC est déchargée d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 035 507 F au titre de la période allant du1er juillet 1971 au 31 décembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE ZONES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68382
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Arrêté du 27 juin 1968
Arrêté du 15 novembre 1971 annexe
CGI 257, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 68382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:68382.19910325
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