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25/03/1991 | FRANCE | N°71865

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 71865


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER enregistré le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Compagnie Irish Continental Lines du fait du blocage du port de Cherbourg par les marins-pêcheurs en août 1980 et a désigné un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;
2°) reje

tte la demande présentée par la Compagnie Irish Continental Lines dev...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER enregistré le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 4 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Compagnie Irish Continental Lines du fait du blocage du port de Cherbourg par les marins-pêcheurs en août 1980 et a désigné un expert aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ;
2°) rejette la demande présentée par la Compagnie Irish Continental Lines devant le tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Compagnie Irish Continental Lines L.T.D.,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dommages résultant de l'abstention, de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes, de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire, ne sauraient être regardés, lorsque cette abstention n'est pas fautive, comme imposant une charge anormale aux armateurs et de ce fait comme engageant à leur égard la responsabilité de l'Etat, que si cette abstention excède une certaine durée et engendre de ce fait un préjudice anormal et spécial ; que dans les circonstances de l'affaire, la suppression de deux escales du car-ferry "Saint-Patrick" les 19 et 23 août 1980 et celle du navire "Saint-Killian" le 26 août 1980 n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation à la société défenderesse sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la Compagnie Irish Continental Lines devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant, que l'obligation, incombant aux autorités chargées de la police des ports maritimes, de faire lever les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale des installations portuaires trouve sa limite dans les nécesités de l'ordre public ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins-pêcheurs, lesdites autorités, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre le barrage établi dans le port de Cherbourg n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer une partie du préjudice subi par la Compagnie Irish Continental Lines ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais engagés en vue de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Caen doivent être mis à la charge de la Compagnie Irish Continental Lines ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande tendant à la condamnation de l'Etat et dela commune présentée par la Compagnie Irish Continental Lines devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de la Compagnie Irish Continental Lines.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Irish Continental Lines, à la ville de Caen, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministrede l'intérieur.


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