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25/03/1991 | FRANCE | N°72720

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mars 1991, 72720


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1985 en tant qu'il les a condamnés à payer à la chambre de commerce de Moulins-Vichy la somme de 67 964,81 F avec intérêts et en tant qu'il a limité à 20 000 F l'indemnité que la chambre de commerce de Moulins-Vichy a été condamnée à leur payer ;
2°) condamne la chambre de commerce à leu

r verser une indemnité de 126 000 F et rejette la requête présentée par la ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Jean-François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1985 en tant qu'il les a condamnés à payer à la chambre de commerce de Moulins-Vichy la somme de 67 964,81 F avec intérêts et en tant qu'il a limité à 20 000 F l'indemnité que la chambre de commerce de Moulins-Vichy a été condamnée à leur payer ;
2°) condamne la chambre de commerce à leur verser une indemnité de 126 000 F et rejette la requête présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sauf à concurrence des sommes dont les requérants se reconnaissent débiteurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une convention en date du 10 mai 1982, la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy a concédé à M. et Mme X... l'exploitation du bar-restaurant de l'aérodrome de Moulins-Montbeugny ; qu'en raison des graves défectuosités affectant l'installation de chauffage et de ventilation, M. X... a dénoncé ladite convention le 10 août 1984 ; que, saisi d'une demande de la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy et d'une demande reconventionnelle des époux X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par le jugement attaqué, condamné M. et Mme X... a verser à la chambre de commerce la somme de 46 325 F correspondant aux redevances impayées et 21 639,81 F au titre de diverses factures et avances, et de matériels manquants lors de l'inventaire de sortie, et a condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser aux époux X... la somme de 20 000 F au titre du préjudice financier ;
Sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... :
Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas être redevables envers la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy de 46 325 F au titre de la redevance prévue par l'article 32 de la convention du 10 mai 1982 ; qu'ils sont toutefois fondés à soutenir qu'en l'absence de stipulations contractuelles, ladite somme ne pouvait porter intérêts qu'à compter du 21 décembre 1984, date d'enregistrement de la demande de la chambre de commerce et d'industrie devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;

Considérant que si M. et Mme X... contestent être redevables envers la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy de la somme de 3 691,65 F correspondant aux matériels de restauration portés manquants lors de l'inventaire de départ établi le 31 août 1984, les listes de fournitures sur le fondement desquelles il a été procédé audit inventaire portent les paraphes de M. et Mme X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un inventaire contradictoire lors de leur entrée dans les lieux, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que l'installation de chauffage et de ventilation du restaurant, dont les bouches de soufflage étaient placées au dessus des tables du restaurant, présentait des défectuosités telles que la température de l'air introduit dans la salle par ces bouches pouvait varier de 20° environ en cinq minutes, et que les dépenses d'électricité étaient supérieures de 27 % à leur niveau théorique normal ; que le surcroît de consommation d'électricité doit être évalué à 26 262 F T.T.C. ; que M. X... a droit à être indemnisé de la perte de clientèle constatée dans le restaurant et qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 70 000 F l'indemnité due à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy ; que, par suite, l'indemnité totale mise à la charge de la chambre de commerce doit être portée à 96 262 F ;
Considérant toutefois que le 17 août 1983 la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy a consenti à M. et Mme X... une avance de 10 000 F sur les indemnités qui pourraient être obtenues à la suite de l'action en garantie décennale engagée par elle devant les tribunaux civils contre les constructeurs de l'aérodrome de Moulins-Montbeugny ; qu'il y a lieu de déduire cette somme des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'encontre de M. et Mme X..., et de l'imputer sur l'indemnité de 96 262 F susmentionnée, mise à la charge de la chambre de commerce ;

Considérant que les époux X... demandent une indemnité de 30 000 F en réparation du trouble dans les conditions d'existence résultant pour eux des difficultés d'exploitation du restaurant, qui aurait entrainé l'hospitalisation de M. X... ; que toutefois les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien direct entre ces difficultés et ce dommage ; que, par suite, leur demande ne peut être accueillie ;
Sur l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy :
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy ne justifie pas avoir subi, du fait du non paiement des redevances dues par M. et Mme X..., un préjudice distinct de nature à être indemnisé au delà de la condamnation au paiement desdites sommes, assortie des intérêts au taux légal, prononcée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'encontre des époux X... ; qu'elle ne justifie pas non plus d'un préjudice résultant pour elle de la rupture du contrat par les concessionnaires, alors qu'il résulte de l'instruction que ceux ci ont pu être immédiatement remplacés ;
Article 1er : L'indemnité que M. et Mme X... ont été condamnés a payer à la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy par le jugement du 28 juin 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est ramenée à 57 964,81 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 1984.
Article 2 : La somme que la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy a été condamnée à payer à M. et Mme X... est portée à 86 262 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... et l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 72720
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - EFFETS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 72720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72720.19910325
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