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25/03/1991 | FRANCE | N°78585

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 78585


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 7373 du 11 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre la lettre du 15 novembre 1983 du ministre de l'économie et des finances lui indiquant le montant de ses droits à pension et, d'autre part, renvoyé ses conclusions dirigées contre le titre de pension qui lui avait été délivré le 9 avril 1984 d

evant le président du tribunal administratif pour qu'il fasse usage ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 7373 du 11 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre la lettre du 15 novembre 1983 du ministre de l'économie et des finances lui indiquant le montant de ses droits à pension et, d'autre part, renvoyé ses conclusions dirigées contre le titre de pension qui lui avait été délivré le 9 avril 1984 devant le président du tribunal administratif pour qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs ;
2°) annule le jugement n° 7937 du 11 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 5 avril 1984 refusant de le maintenir en fonctions au-delà du 17 juin 1984 ;
3°) annule pour excès de pouvoir les décisions des 15 novembre 1983 et 5 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 7373 du 11 mars 1986 du tribunal administratif de Pau :
Considérant que la lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 15 novembre 1983, indiquant à M. X..., plusieurs mois avant la liquidation de sa pension, quelles en seraient les bases de calcul, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme non recevables ses conclusions dirigées contre cette correspondance ;
Considérant qu'en décidant, par l'article 2 du jugement attaqué, de renvoyer les conclusions de M. X... dirigées contre son titre de pension au président du tribunal afin qu'en application de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs, ce dernier transmette ces conclusions au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en vue de la désignation du tribunal compétent pour en connaître, le tribunal administratif a pris une décision qui n'est pas susceptible de recours ; que, dès lors, les conclusions de M. X..., dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 7937 d 11 mars 1986 du tribunal administratif de Pau :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ; qu'aucune disposition législative n'ouvre au profit des professeurs de collège d'enseignement technique le droit d'être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi ; qu'ainsi, M. X..., qui se trouvait d'ailleurs en congé de longue durée lorsqu'il a atteint cette limite d'âge et ne saurait en tout état de cause invoquer un quelconque intérêt du service justifiant son maintien en fonctions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de le maintenir en fonctions au-delà de la date à laquelle il a atteint la limite d'âge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78585
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE - LIMITES D'AGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R73
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 68


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 78585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78585.19910325
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