Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 5 février 1985 portant nomination de M. X... au poste de directeur de l'hospice de Poissons (Haute-Marne),
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision nommant M. X... directeur de l'hospice de Poissons le ministre requérant se fonde sur les dispositions de l'article L. 878 du code de la santé relatif aux conditions de réintégration des agents en disponibilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'était pas, à la date de sa nomination, en position de disponibilité ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI doit être rejeté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALESET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.