Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gouaux-de-Larboust et le syndicat mixte des Agudes soient condamnés à lui verser la somme de 9 739 796 F ;
2°) condamne à lui verser cette somme ladite commune et ledit syndicat avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat en reprise d'instance de Mme Marie-Madeleine X... es qualité de liquidateur de M. Charles Y..., de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Gouaux-de-Larboust et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat mixte des Agudes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par convention du 29 novembre 1971, le syndicat mixte des Agudes a confié à M. Y... l'exploitation et la construction de remontées mécaniques de la station des Agudes concédées par la commune de Gouaux-de-Larboust le 21 novembre 1968 ; que, si cette convention comporte, en son préambule, une déclaration d'intention de mener à terme le parachèvement de l'équipement de la station nationale des Agudes, dans le cadre du projet approuvé par la commission interministérielle d'aménagement de la montagne, et se réfère, dans ses articles 2 et 4, à des programmes approuvés par cette commission, ces stipulations ne constituaient pas un engagement du syndicat ni, en tout état de cause, de la commune à l'égard de M. Y..., quant à la création de capacités supplémentaires d'hébergement dans la station ; que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la commune ni, en tout état de cause, à l'égard du syndicat, des conventions des 21 septembre 1967 et 8 avril 1973 par lesquelles ladite commune a fixé à la société pour l'aménagement et le développement de la station des Agudes des objectifs d'équipement de cette station ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gouaux-de-Larboust et le syndicat mixte des Agudes soient condamnés à lui verser une somme de 9 739 796 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à la commune de Gouaux-de-Larboust, au syndicat mixte des Agudes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.