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25/03/1991 | FRANCE | N°92650

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 92650


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1987, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1983 par laquelle le préfet des Yvelines a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Juziers ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1987, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1983 par laquelle le préfet des Yvelines a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Juziers ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Juziers :
Considérant qu' il ne résulte pas du dossier que l'attestation du maire de Juziers certifiant, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation, avoir fait procéder à l'affichage en mairie de l'arrêté prescrivant l'enquête publique soit inexacte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale de l'action sanitaire et sociale a été régulièrement consultée ; qu'en vertu de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, faute de réponse dans les deux mois à compter du jour où elle a été saisie, son avis est réputé favorable ;
Considérant que si l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Juziers n'indique pas que la délibération du 24 janvier 1983 donnant un avis favorable au plan d'occupation des sols de la commune a été annexée à l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'occupation des sols et si le maire n'a pas certifié le caractère exécutoire de cette délibération, cette double circonstance est sans effet sur la légalité de l'arrêté préfectoral pris au vu de cette délibération dont elle n'entache pas la régularité ;
Considérant que la circonstance qu'un délai de trois ans s'est écoulé depuis la publication d'un plan d'occupation des sols ne fait pas par elle-même obstacle à l'approbation de ce document ;
Considérant qu'il résulte de l'ampliation produite, dont rien au dossier ne permet d'infirmer l'exactitude, que l'arrêté attaqué a bien été signé par le commissaire de la République, préfet des Yvelines ;
Sur la légalité interne du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséuence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si M. X... conteste la délimitation des zones urbaines, il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune ait, dans l'appréciation des besoins de logement à satisfaire et leur localisation, compte tenu de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si le tableau des voies à classer qui figure en annexe du plan d'occupation des sols concerne des chemins ruraux inclus dans le domaine privé de la commune, et non encore incorporés dans la voirie communale, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le plan d'occupation des sols attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Juziers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92650
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'expropriation R11-4
Code de l'urbanisme R123-8, R123-5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 92650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:92650.19910325
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