La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1991 | FRANCE | N°96769

France | France, Conseil d'État, 25 mars 1991, 96769


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE D'OIRON, (Deux-Sèvres) représentée par son directeur ; la MAISON DE RETRAITE D'OIRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 août 1985 de son directeur prononçant à l'encontre de Mme Marie-Noëlle X... les sanctions du blâme et de l'abaissement de note, ensemble la décision confirmative du 8 novembre 1985 en tant que ce jugement a

annulé la sanction du blâme ;
2°) rejette la demande présentée par...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MAISON DE RETRAITE D'OIRON, (Deux-Sèvres) représentée par son directeur ; la MAISON DE RETRAITE D'OIRON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 août 1985 de son directeur prononçant à l'encontre de Mme Marie-Noëlle X... les sanctions du blâme et de l'abaissement de note, ensemble la décision confirmative du 8 novembre 1985 en tant que ce jugement a annulé la sanction du blâme ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ...", et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de Mme X... comme motif du blâme qui lui a été infligé par décision du 27 août 1985 et confirmé par décision du 8 novembre 1985 du directeur de la MAISON DE RETRAITE D'OIRON entrent dans le champ de l'article 14 précité ; qu'ils ne constituent des manquements ni à la probité, ni aux bonnes moeurs, ni à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, la requête du directeur de la MAISON DE RETRAITE D'OIRON dirigée contre le jugement du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., lesdites décisions est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de la MAISON DE RETRAITE D'OIRON.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE RETRAITE D'OIRON, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96769
Date de la décision : 25/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1991, n° 96769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96769.19910325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award