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27/03/1991 | FRANCE | N°104991

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 104991


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1989, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. Olivier X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 1988 rejetant sa demande relative aux conditions dans lesquelles s'est déroulée une audience de la 5ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
2°) d'annuler les décisions prises lors de cette audience par le président de ladite chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1989, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. Olivier X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 décembre 1988 rejetant sa demande relative aux conditions dans lesquelles s'est déroulée une audience de la 5ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
2°) d'annuler les décisions prises lors de cette audience par le président de ladite chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... est exclusivement relative au déroulement d'une procédure judiciaire et en particulier aux décisions prises par le président d'une chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'audience ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une telle demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104991
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 104991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104991.19910327
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