La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1991 | FRANCE | N°109943

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 109943


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentée par la SARL Gérard GEBEL et Cie, représentée par sa gérante et ayant son siège social ... ; la SARL Gérard GEBEL et Cie demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a considéré pour rejeter la demande de M. X... que celui-ci ne bénéficiait pas de la protection de délégué du personnel à la date où son licenciement pour faute a été autorisé ;
2°) décide que M. X... était bien un sala

rié protégé à la date du 5 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1989, présentée par la SARL Gérard GEBEL et Cie, représentée par sa gérante et ayant son siège social ... ; la SARL Gérard GEBEL et Cie demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a considéré pour rejeter la demande de M. X... que celui-ci ne bénéficiait pas de la protection de délégué du personnel à la date où son licenciement pour faute a été autorisé ;
2°) décide que M. X... était bien un salarié protégé à la date du 5 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 23 mai 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports rejetant son recours dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail des transports de Metz en date du 5 décembre 1985 accordant à la SARL GEBEL l'autorisation de la licencier ; que les conclusions de la requête de la SARL GEBEL sont dirigées, non contre le dispositif dudit jugement, mais contre l'un de ses motifs ; que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SARL GEBEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL GEBEL, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109943
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 109943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109943.19910327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award