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27/03/1991 | FRANCE | N°110867

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mars 1991, 110867


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant 232, plateau de la Duchère à Lyon (69009) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 2 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés, en référé, à lui rembourser les retenues qui auraient été irrégulièrement effectuées sur son salaire ;
2°) condamne en référé les hospic

es civils de Lyon à lui verser ces sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant 232, plateau de la Duchère à Lyon (69009) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 2 mars 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés, en référé, à lui rembourser les retenues qui auraient été irrégulièrement effectuées sur son salaire ;
2°) condamne en référé les hospices civils de Lyon à lui verser ces sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition de compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." et qu'aux termes de l'article R. 132 du même code : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Lyon a été notifiée à Mme X... le 14 mars 1989 ; que la requête de Mme X... dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 4 octobre 1989, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti pour faire appel par l'article R. 132 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi cette requête est atteinte d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, bien qu'elle ressortisse à la compétence d'une cour administrative d'appel, il y a lieu pour le Conseil d'Etat en application de l'article R. 83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la rejeter ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aux hospices civils de Lyon, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110867
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION -Voies de recours - Appel - Délai d'appel - Délai de quinze jours.

54-03-015 En vertu de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai pour faire appel d'une ordonnance de président administratif statuant sur une demande de référé provision est de quinze jours.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83, R129, R132


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 110867
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110867.19910327
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