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27/03/1991 | FRANCE | N°47017

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mars 1991, 47017


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1981 par laquelle le préfet délégué pour la police à Lyon a refusé de lui communiquer des documents,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relati...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1981 par laquelle le préfet délégué pour la police à Lyon a refusé de lui communiquer des documents,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation :
Considérant que les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de membres du Conseil d'Etat sont irrecevables ;
Considérant que la décision en date de ce jour par laquelle il est statué sur la requête de M. X... émane d'une formation réunissant la 3ème et la 5ème sous-sections de la section du contentieux ; que, par suite, les conclusions tendant à la récusation de l'ensemble des membres de la 10ème sous-section de la section du contentieux sont dépourvues de portée et donc également irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 30 septembre 1982, porte la mention "Lu en séance publique le 30 septembre 1982" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations ;
Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, "le refus de communication d'un document administratif est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission" ;

Considérant que M. Y... a demandé le 10 novembre 1981 au préfet délégué pour la police à Lyon communication des "entiers dossiers relatifs aux concours de la force publique accordés les 29 avril et 25 juin 1981 à la demande de Me Z..., huissier, agissant pour le compte d'Electricité de France et de Gaz de France" ; que M. X... a saisi le 28 novembre 1981 la commission d'accès aux documents administratifs du refus de communication desdits dossiers ; que si, en vertu des dispositions précitées, la saisine de cette commission était un préalable nécessaire à l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative contre la décision de refus de communication de documents et si cette commission devait normalement émettre son avis dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle elle avait été saisie, la méconnaissance de cette dernière obligation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en l'absence de toute précision quant à la nature des pièces demandées, le préfet de police a pu, à bon droit, refuser de donner suite à la demande de M. X... ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par M. X... de la méconnaissance par le Conseil d'Etat de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec l'appréciation par le Conseil d'Etat de la légalité de la décision attaquée, seul objet du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de communication du préfet délégué pour la police à Lyon en date du 23 novembre 1981 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsà fin de récusation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 47017
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME - Conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de membres du Conseil d'Etat - Irrecevabilité.

54-05-025, 54-07-01-03-02 Les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de membres du Conseil d'Etat sont irrecevables.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de membres du Conseil d'Etat - Irrecevabilité.

54-07-01-04-03 Le moyen tiré de la méconnaissance par le Conseil d'Etat de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec l'appréciation par le Conseil d'Etat de la légalité de la décision par laquelle le préfet délégué pour la police à Lyon a refusé de communiquer au requérant des documents, seul objet du litige.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de textes inapplicables au litige - Méconnaissance par le Conseil d'Etat de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Code des tribunaux administratifs R170
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 47017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:47017.19910327
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