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27/03/1991 | FRANCE | N°60760

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 60760


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 25 janvier 1984, tendant à la prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, avant nomination dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du

4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande en date du 25 janvier 1984, tendant à la prise en compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, avant nomination dans le corps des conseillers de chambre régionale des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée : "Jusqu'au 31 décembre 1986, pourront être nommés par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 inclus, membres du corps des chambres régionales des comptes, les fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés aux articles 13, 14 et 15 remplissant les conditions d'âge fixées par ces articles et les conditions de grade ou de niveau d'emploi fixées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 17, à l'exclusion de toute condition autre que celles posées par l'article 28 ci-après ..." ; qu'en vertu de l'article 71 du décret du 16 novembre 1982 : "Les dispositions de l'article 19 du présent décret sont applicables aux membres du corps recrutés dans les conditions fixées à l'article 27 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982." ; qu'en vertu dudit article 19 : "Les autres candidats nommés conseillers en application des articles 13, 14 et 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont classés dans leur grade l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine." ; qu'en revanche dans le cas prévu par l'article 18 dudit décret : "Les membres de corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration qui sont nommés conseiller de 2ème classe, conseiller de 1ère classe ou conseiller hors classe en application des articles 13, 14 ou 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotio à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieur à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation." ;

Considérant que M. DE X..., nommé conseiller de chambre régionale des comptes en application des dispositions transitoires de l'article 27 précité de la loi du 10 juillet 1982, par un décret du 27 juillet 1983, demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande tendant à ce que soit prise en compte l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi précitée du 10 juillet 1982 : "Sous réserve des dispositions de la présente loi, le statut général des fonctionnaires et les décrets en Conseil d'Etat pris pour son application s'appliquent aux membres du corps des chambres régionales des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur au jour où le décret du 16 novembre 1982 est intervenu, que les modalités d'application des dispositions de ladite ordonnance sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers ; que par suite les règles relatives au classement des conseillers des chambres régionales des comptes, qui ne sont pas définies par la loi du 10 juillet 1982, ont pu être légalement précisées par le décret du 16 novembre 1982, et notamment par son article 71 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 71 du décret du 16 novembre 1982 est illégal, en tant qu'il méconnaîtrait les dispositions des articles 34 et 37 de la constitution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1982 : "Il est institué un conseil supérieur des chambres régionales des comptes ... Tout projet de modification du statut défini par la présente loi est soumis pour avis au conseil supérieur des chambres régionales des comptes." ;

Considérant que la loi précitée du 10 juillet 1982 ayant renvoyé à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer notamment, les conditions de grade ou de niveau d'emploi que devront remplir les personnes qui pourront être nommées en vertu des dispositions transitoires de l'article 27 de la loi, membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, également les règles suivant lesquelles les représentants des membres de ce corps seront élus au conseil supérieur, ledit conseil ne pouvait être constitué à la date à laquelle a été pris le décret du 16 novembre 1982 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 71 du décret serait illégal dès lors que ledit décret aurait dû être soumis pour avis au conseil supérieur ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que si le principe d'égalité de traitement s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents ; que ces conditions sont non seulement celles auxquelles il faut satisfaire pour postuler à la nomination, mais aussi les modalités du recrutement ou de la sélection ; qu'ainsi le décret du 16 novembre 1982 a pu légalement prévoir, par son article 71, que les conseillers nommés selon la procédure transitoire prévue à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982, ne pourraient conserver l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, alors même qu'il dispose, par son article 18, que des conseillers nommés selon la procédure prévue aux articles 13 à 16 de ladite loi, bénéficient de ce même avantage ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 71 du décret du 16 novembre 1982 est illégal, en tant que ses dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "L'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales à leur carrière. L'accès direct des fonctionnaires de l'Etat aux autres corps de la fonction publique de l'Etat et aux corps et emplois de la fonction publique territoriale, d'une part, des fonctionnaires territoriaux aux autres corps et emplois de la fonction publique territoriale et aux corps de la fonction publique de l'Etat, d'autre part, est prévu et aménagé dans l'intérêt du service public. A cet effet, une procédure de changement de corps est organisée, dans le respect du déroulement normal des carrières, entre les membres des corps qui ont le même niveau de recrutement et dont les missions sont comparables. L'intégration dans le corps d'accueil a lieu à égalité de niveau hiérarchique, selon des modalités et des proportions déterminées par les statuts particuliers. Les fonctionnaires, de l'Etat et ceux des collectivités territoriales appartenant à des corps comparables bénéficient de conditions et de modalités d'intégration identiques. Les fonctionnaires intégrés conservent les avantages acquis en matière de traitement et de retraite." ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'abroger l'article 27 de la loi du 10 juillet 1982 sur la base duquel il a été procédé au recrutement du requérant ;
Considérant que pour avoir fixé des règles d'intégration différentes de celles prévues par certains textes réglementaires portant statut particulier de fonctionnaires appartenant à d'autres corps, le décret du 16 novembre 1982 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du titre II du décret du 16 novembre 1982 que les règles d'avancement sont identiques pour l'ensemble des membres du corps des conseillers de chambres régionales des comptes ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article 71 du décret du 16 novembre 1982 serait illégal en tant qu'il créerait des inégalités dans l'avancement entre les membres dudit corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X..., qui ne saurait se prévaloir utilement de la prétendue illégalité des dispositions de l'article 19 du décret du 16 novembre 1982, dès lors que la décision attaquée a été prise en application des seules dispositions de l'article 71 dudit décret, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur la demande qu'il lui a adressée, tendant à ce que soit prise en compte l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement à sa nomination dans le corps des conseillers de chambres régionales des comptes ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DE LAPPARENTet au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 71, art. 19, art. 18
Loi 82-595 du 10 juillet 1982 art. 27, art. 26, art. 18, art. 13 à 16
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1991, n° 60760
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de la décision : 27/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60760
Numéro NOR : CETATEXT000007759089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-27;60760 ?
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