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27/03/1991 | FRANCE | N°61234

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 61234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 20 novembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 dans les rôles de

la ville de Paris,
2°- lui accorde la décharge des impositions conte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1984 et 20 novembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ont pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par une autorité incompétente est inopérant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant critique le fait qu'il n'aurait pas reçu, au début des opérations de vérification, le texte de la "charte du contribuable vérifié", il ne ressortait d'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable que le contribuable faisant l'objet d'une vérification devait recevoir communication de ladite "charte" ; que, dès lors, M. X... ne peut soutenir utilement que la circonstance que l'avis de vérification qui lui a été adressé le 16 novembre 1978 n'était pas accompagné du document susmentionné est de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté, le 10 octobre 1979, les livres comptables de son cabinet, il résulte de l'instruction que l'intéressé a formulé par écrit une demande en ce sens, demande qui comporte une liste précise des documents remis, rendant inutile en l'espèce la délivrance d'un reçu ; que la restitution desdits documents est intervenue le 15 novembre avant les notifications de redressement et qu'ainsi le requérant n'a ps été privé de la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, enfin, que si le requérant prétend que la procédure de rectification d'office ne pouvait être régulièrement appliquée pour l'établissement des impositions afférentes aux années 1975, 1976 et 1977 eu égard à la modicité des écarts existants entre les recettes comptabilisées et les recettes déclarées, il résulte au contraire de l'instruction que les omissions de recettes pour les trois années en cause s'élevaient à 100 359 F, 293 699 F et 430 609 F ; que l'ampleur de ces omissions justifiait le recours à la procédure mise en oeuvre par l'administration ;
Considérant que, dès lors, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des redressements opérés par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que dans la mesure où il se borne à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués en première instance, M. X... ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une déduction au titre d'une pension alimentaire constituée par les loyers d'appartements dont il serait propriétaire et qui auraient été versés directement à sa mère, il n'apporte pas à l'appui de cette prétention des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le mérite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande qu'il lui avait présentée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1991, n° 61234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de la décision : 27/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61234
Numéro NOR : CETATEXT000007630361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-27;61234 ?
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