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27/03/1991 | FRANCE | N°71170

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 71170


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Renée X..., demeurant Cité Marsan Clerc, route de Didier à Fort-de-France (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloign

ement,
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Renée X..., demeurant Cité Marsan Clerc, route de Didier à Fort-de-France (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement,
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Renée X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, si Mlle Renée X... soutient que le mémoire en défense présenté en première instance par le ministre de l'économie, des finances et du budget ne lui pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire, qui n'est pas visé par le jugement attaqué, n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que postérieurement à l'audience du 17 avril 1985 où la demande de Mlle X... est venue en séance publique ; qu'ainsi le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été violé ;
Considérant, d'autre part, que, si Mlle X... soutient que ni elle ni son avocat n'ont été convoqués à la séance publique, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a entendu les observations du conseil de la requérante ; qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ;
Considérant enfin que, pour rejeter la demande de Mlle X..., le tribunal administratif s'est appuyé à la fois sur la tardiveté de la demande contentieuse et sur la circonstance que Mlle X... aurait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique ; que, si le second de ces motifs revêt un caractère surabondant par rapport au premier, il n'y est nullement contradictoire et que Mlle X... ne saurait donc soutenir que le jugement attaqué serait entaché de contradiction de motifs ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de Mlle X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du décret du 22 décembre 1953 : "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administratio, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer" non renouvelable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Renée X... a été nommée en France métropolitaine en 1975 à la suite de son succès au concours d'inspecteur des douanes ; qu'elle a exercé en métropole jusqu'à sa mutation intervenue sur sa demande en 1980 dans son département d'origine ; qu'elle s'est prévalu, dès qu'elle a eu l'ancienneté requise, de cette qualité de fonctionnaire de l'Etat domicilié dans un département d'Outre-Mer pour obtenir en 1979 le bénéfice des congés administratifs réservés par la réglementation en vigueur aux fonctionnaires originaires des départements d'Outre-Mer ; qu'ainsi et alors même qu'elle a exercé ses fonctions en métropole de 1975 à 1980, Mlle X... avait conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique ; qu'ainsi elle ne remplit pas les conditions auxquelles le texte précité du décret du 22 décembre 1953 subordonne l'attribution de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant que, à supposer que l'administration ait pris une décision attribuant l'indemnité d'éloignement à Mlle X..., cette décision prise en matière pécuniaire ne saurait avoir conféré des droits à l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 avril 1985, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Renée X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71170
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 71170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:71170.19910327
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