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27/03/1991 | FRANCE | N°72393

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 72393


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1985, l'ordonnance en date du 10 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'artice R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal est saisi ;
Vu la demande présentée le 29 juillet 1985 par l' ASSOCIATION "RADIO CAMBOS", dont le siège est ..., et représentée pas sa présidente en exercice, et tendant à l'annulation d'une décision implicite de la haute autorité

de la communication audiovisuelle rejetant sa demane d'autorisa...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1985, l'ordonnance en date du 10 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'artice R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont ce tribunal est saisi ;
Vu la demande présentée le 29 juillet 1985 par l' ASSOCIATION "RADIO CAMBOS", dont le siège est ..., et représentée pas sa présidente en exercice, et tendant à l'annulation d'une décision implicite de la haute autorité de la communication audiovisuelle rejetant sa demane d'autorisation d'émission locale de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ..." ;
Considérant que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ressortissent à la compétence directe du Conseil d'Etat et que son président envoie le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de quatre mois susmentioné court à compter de la date d'enregistrement du dossier au Conseil d'Etat ; que, toutefois, pour que ce délai puisse courir, le requérant doit avoir reçu notification de l'ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ;
Considérant que la demande de l'association "RADIO CAMBOS", enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 juillet 1985 annonçait le développement des moyens articulés dans un mémoire complémentaire ; que l'association "RADIO CAMBOS" doit être regardée comme ayant reçu notification de l'ordonnance de renvoi du tribunal administratif au plus tard le 30 octobre 1985, date à laquelle son président a fait parvenir au Conseil d'Etat, sur la demande de celui-ci, les statuts de l'association ; qu'à la date d'expiration du délai imparti par les dispositions précitées soit le 1er mars 1986 l'association requérante n'avait pas fait parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée ; que, par suite, l'association "RADIO CAMBOS" est réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association "RADIO CAMBOS".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "RADIO CAMBOS", à Me X..., syndic chargé du règlement judiciaire de l'association "RADIO CAMBOS", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72393
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE).

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Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 72393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:72393.19910327
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