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27/03/1991 | FRANCE | N°76036

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 76036


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1986, présentée par la COMMUNE D'AMNEVILLE (57360), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., les trente délibérations adoptées le 4 juillet 1983 par le conseil municipal d' Amnéville ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1986, présentée par la COMMUNE D'AMNEVILLE (57360), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., les trente délibérations adoptées le 4 juillet 1983 par le conseil municipal d' Amnéville ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.181-4 du code des communes, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : "Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent ... - La convocation indique les questions à l'ordre du jour ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations adressées par le maire d' Amnéville aux membres du conseil municipal pour la séance du 4 juillet 1983 ne portaient aucune indication de l'ordre du jour ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres motifs que le jugement attaqué déclare "surabondants", la COMMUNE D' AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations adoptées le 4 juillet 1983 par le conseil municipal d' Amnéville ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D' AMNEVILLE, à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76036
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - CONVOCATION


Références :

Code des communes L181-4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 76036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76036.19910327
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