Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1986, présentée par la COMMUNE D'AMNEVILLE (57360), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., les trente délibérations adoptées le 4 juillet 1983 par le conseil municipal d' Amnéville ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.181-4 du code des communes, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : "Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent ... - La convocation indique les questions à l'ordre du jour ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations adressées par le maire d' Amnéville aux membres du conseil municipal pour la séance du 4 juillet 1983 ne portaient aucune indication de l'ordre du jour ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres motifs que le jugement attaqué déclare "surabondants", la COMMUNE D' AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations adoptées le 4 juillet 1983 par le conseil municipal d' Amnéville ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D' AMNEVILLE, à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.