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27/03/1991 | FRANCE | N°76061

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 76061


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU NORD ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 18 février 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Saulve a modifié la grille indiciaire de l'emploi de directeur des sports et des loisirs ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU NORD ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 18 février 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Saulve a modifié la grille indiciaire de l'emploi de directeur des sports et des loisirs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur des sports et des loisirs, assorti des conditions de recrutement et de l'échelle indiciaire résultant de la délibération du 18 février 1985 du conseil municipal de Saint-Saulve transmise le 28 mars 1985 au représentant de l'Etat, constitue un emploi distinct de celui que ce conseil municipal avait créé sous la même dénomination par sa délibération du 12 janvier 1981 ; que dès lors le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardif et donc irrecevable son déféré, enregistré le 28 mai 1985 au greffe de ce tribunal, en tant qu'il était dirigé contre la création dudit emploi spécifique ; qu'ainsi le jugement du 7 novembre 1985 du tribunal administratif de Lille doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU NORD devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 a abrogé les articles L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles sont demeurés en vigueur jusqu'à l'intervention de statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération dont il s'agit les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de cet article L. 413-10, le conseil municipal ne pouvait déterminer, par délibération, les échelles du traitement des agents communaux que pour la catégorie de personnels dont l'échelle indiciaire n'avait pas été fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, pris en application des dispositions des articles L. 413-3 et R. 413-1 ; que, de même, selon l'article L. 413-9 du même code, il ne pouvait fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes, par un arrêté ministériel pris en application des dispositions de l'article L. 412-8 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces prescriptions et notamment de celles de l'article L. 412-9 que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois ; que des emplois non prévus par ce tableau ne pouvaient être créés que s'ils comportaient des fonctions différentes de celles correspondant à des emplois figurant audit tableau ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le conseil municipal de Saint-Saulve a, par délibération du 18 février 1985, créé un emploi de directeur des sports et des loisirs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les attributions exercées par ce directeur correspondent les unes aux fonctions de directeur de service des sports prévues par l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 modifié portant tableau indicatif des emplois communaux et les autres aux fonctions d'animation définies par l'arrêté ministériel du 15 juillet 1981 portant dispositions relatives aux agents communaux affectés aux fonctions de l'animation ; qu'ainsi la délibération attaquée ne pouvait légalement prévoir la création d'un emploi de directeur des sports et des loisirs, qui ne comporte pas de fonctions différentes de celles correspondant à des emplois figurant aux arrêtés ministériels précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du déféré, que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 18 février 1985 ;
Article 1er : Le jugement du 7 novembre 1985 du tribunal administratif de Lille et la délibération du 18 février 1985 du conseil municipal de Saint-Saulve sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à la commune de Saint-Saulve et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76061
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - CLASSEMENT INDICIAIRE.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958
Arrêté du 15 juillet 1981
Code des communes L413-8 à L413-10, L413-3, R413-1, L413-9, L412-8, L412-9
Loi 86-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 76061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76061.19910327
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