Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1986, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 6 mai 1985 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois a créé un emploi de photographe et d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à l'exécution de cette délibération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-2 du code des communes en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière ..." ; et qu'aux termes de l'article L.412-11 du même code : "Le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ; 2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ..." ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 6 mai 1985, le conseil municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois a créé un emploi de photographe et indiqué que cet emploi serait "pourvu par voie de concours" ; qu'eu égard aux termes susrappelés de l'article L.412-11, cette simple référence à un recrutement par concours ne constitue pas la fixation des conditions de recrutement au sens de l'article L.412-2 précité ; que, toutefois, l'article L.412-2, s'il subordonne la légalité du recrutement du titulaire de l'emploi créé à la fixation préalable, par délibération du conseil municipal, des conditions de recrutement pour l'accès à cet emploi, n'exige pas que ces conditions soient fixées par la délibération qui crée l'emploi ; que, par suite, le fait que la délibération du 6 mai 1985 n'ait pas comporté fixation des conditions de recrutement pour l'accès à l'emploi de photographe qu'elle créait ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 6 mai 1985 du conseil municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois ;
Article 1er : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et au ministre de l'intérieur.