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27/03/1991 | FRANCE | N°76126

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 76126


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1986, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 6 mai 1985 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois a créé un emploi de photographe et d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu

à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce que le tribu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1986, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ; le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 6 mai 1985 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois a créé un emploi de photographe et d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à l'exécution de cette délibération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-2 du code des communes en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière ..." ; et qu'aux termes de l'article L.412-11 du même code : "Le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ; 2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ..." ;
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 6 mai 1985, le conseil municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois a créé un emploi de photographe et indiqué que cet emploi serait "pourvu par voie de concours" ; qu'eu égard aux termes susrappelés de l'article L.412-11, cette simple référence à un recrutement par concours ne constitue pas la fixation des conditions de recrutement au sens de l'article L.412-2 précité ; que, toutefois, l'article L.412-2, s'il subordonne la légalité du recrutement du titulaire de l'emploi créé à la fixation préalable, par délibération du conseil municipal, des conditions de recrutement pour l'accès à cet emploi, n'exige pas que ces conditions soient fixées par la délibération qui crée l'emploi ; que, par suite, le fait que la délibération du 6 mai 1985 n'ait pas comporté fixation des conditions de recrutement pour l'accès à l'emploi de photographe qu'elle créait ne l'entache pas d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 6 mai 1985 du conseil municipal de Sainte-Geneviève-des-Bois ;
Article 1er : La requête du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76126
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS


Références :

Code des communes L412-2, L412-11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 76126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76126.19910327
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