Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1986 et 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme René Y..., demeurant ..., M. Maurice X... demeurant ..., M. Jean B... demeurant ... et M. A... HUCHEZ, demeurant à Maignelay-Montigny (60374) ; Mme Y... et MM. X..., B... et HUCHEZ demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 2 janvier 1986 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Ferrières (Oise) d'un terrain en vue de la constitution d'une réserve foncière nécessaire à la réalisation ultérieure d'un lotissement à usage d'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de Mme Renée Y... et autres,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure :
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique leur aurait été notifié tardivement, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait cette notification ; que, dès lors, ce moyen est inopérant ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : "L'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme ... sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations ..." ;
Considérant que le décret attaqué déclare d'utilité publique l'acquisition par la commune de Ferrières d'un terrain de 9 335 m2, en vue de constituer une réserve foncière nécessaire à la réalisation ultérieure d'un lotissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette opération est justifiée par une extension prévisible de l'agglomération ; que la circonstance que plusieurs logements seraient vacants dans la commune n'est pas par elle-même de nature à enlever au projet son caractère d'utilité publique ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du décret du 2 janvier 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de MM. X..., B... et HUCHEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àM. X..., à M. B..., à M. Z..., à la commune de Ferrières, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.