Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1986, présentée par M. Alfred X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 27 février 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a transmis sa demande à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ;
2° le renvoie devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux pour qu'il soit procédé à l'examen de sa demande d'indemnisation de ses biens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 9 mars 1971 : "La commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 1er) du décret du 30 octobre 1970. Lorsque cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle qui a son siège à Nantes. Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision la commission saisie la première connaît de l'ensemble du litige" ;
Considérant que M. X... conteste les décisions du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fixant la valeur d'indemnisation des biens indemnisables dont il était propriétaire en sa qualité de coïndivisaire ou d'ayant-droit dans la succession Champetier ; que la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ayant été saisie la première de la contestation relative aux biens indivis appartenant à l'hoirie Champetier, c'est en exacte application de l'article 7 susmentionné du décret du 9 mars 1971 que la commission de Bordeaux a transmis la demande de M. X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice compétente pour connaître de l'ensemble du litige en vertu des dispositions susrappelées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à contester la décision du 27 février 1986 par laquelle la commission de Bordeaux a décliné sa compétence au profit de la commission de Nice ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X..., au secrétaire de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.