Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X..., demeurant Chalaines à Vaucouleurs (55140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1985 par laquelle le maire de Vaucouleurs a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un logement de fonction ou, à défaut, au versement d'une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires susvisées que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant que les dispositions législatives et règlementaires susvisées qui régissent le droit au logement des instituteurs ne prescrivent pas que ceux-ci doivent, à peine de déchéance de ce droit, présenter une demande de logement dès leur nomination dans une commune ; que lorsqu'ils présentent cette demande postérieurement à leur nomination, ils ont, en l'absence de logement convenable mis à leur disposition, droit à l'indemnité représentative de logement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que lors de la nomination de Mme X... à Vaucouleurs en septembre 1981, le maire de cette commune ne lui a proposé aucun logement de fonction et qu'elle même n'a formulé aucune demande en ce sens ; qu'ainsi Mme X... était fondée à demander à la commune, postérieurement à sa nomination, l'attribution d'un logement convenable ou, à défaut, le versement d'une indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1985 par laquelle le maire de Vaucouleurs a refusé de faire droit à sa demande d'attribution d'un logement convenable ou, à défaut, de versement d'une indemnité représentative de logement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 avril 1986 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X... tendat à l'annulation de la décision du maire de Vaucouleurs du 9 avril 1985.
Article 2 : La décision du maire de Vaucouleurs en date du 9 avril 1985 refusant l'attribution d'un logement de fonction ou, à défaut, le versement d'une indemnité représentative de logement à MmeTHUILLIER à compter du 14 novembre 1984 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Vaucouleurs et au ministre de l'intérieur.