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27/03/1991 | FRANCE | N°80442

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mars 1991, 80442


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1986 et 19 novembre 1986, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE dont le siège est à la maison du peuple, rue Arsène Orsillard à Poitiers (86000), agissant par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal

administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annula...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1986 et 19 novembre 1986, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE dont le siège est à la maison du peuple, rue Arsène Orsillard à Poitiers (86000), agissant par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 1984 par laquelle le conseil général de la Vienne a décidé de réorganiser le centre départemental de l'enfance ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers :
Considérant que la délibération du 23 novembre 1984 par laquelle le conseil général du département de la Vienne a décidé de procéder à une réorganisation du centre départemental de l'enfance, prescrit notamment une réduction importante des effectifs des personnes du centre et le regroupement dans les mêmes locaux de l'ensemble de ses activités ; que, par suite, le syndicat requérant, qui a notamment pour objet d'assurer la défense des intérêts professionnels de ces personnels, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable sa demande ; que ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les moyens présentés par le requérant tant dans sa demande que dans sa requête ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Un schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux est arrêté par le conseil général, sous réserve des dispositions de l'article 46 ; que l'article 46 de la même loi dispose que : "La réalisation de tout projet de création ou d'extension d'un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment soit par le département et par l'Etat, soit par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département" ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions susrappelées de l'article 42 que la réorganisation du centre départemental de l'enfance décidée par le conseil général de la Vienne était légalement subordonnée à l'intervention préalable du schéma départemental que prévoit cet article ; que cette réorganisation ne peut être regardée comme une création ou une extension d'un établissement ou d'un service, au sens des dispositions susrappelées de l'article 46 ; que par suite, les moyens tirés de la violation des articles 42 et 46 doivent être écartés ;
Considérant que le moyen tiré de l'existence de diverses irrégularités commises au cours de la procédure de consultation du comité technique paritaire compétent antérieurement à l'adoption de la délibération attaquée n'est pas assorti de précisions de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de réorganisation du centre départemental de l'enfance prévues par la délibération litigieuse, et notamment le regroupement dans un seul bâtiment du foyer de l'enfance et de la pouponnière, portent par elles-mêmes une atteinte illégale aux règles régissant le fonctionnement des pouponnières ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer que la répartition homogène des enfants selon les tranches d'âge sera facilitée par la polyvalence des équipes d'éducateurs, la délibération du 23 novembre 1984 ne méconnaît pas les règles statutaires fixant les attributions de ces agents ni ne porte irrégulièrement atteinte à leurs prérogatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par le syndicat requérant devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 21 mai 1986 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX C.F.D.T. DE LA VIENNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 80442
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-02-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Fonctionnaires et agents publics - Mesures d'organisation du service portant atteinte aux droits et prérogatives de fonctionnaires - Délibération d'un conseil général décidant de procéder à une réorganisation administrative, prescrivant notamment une réduction d'effectifs et le regroupement d'activités dans des locaux communs - Syndicat d'agents publics (1).

54-01-04-02-02 La délibération par laquelle le conseil général du département de la Vienne a décidé de procéder à une réorganisation du centre départemental de l'enfance prescrit notamment une réduction importante des effectifs des personnes du centre et le regroupement dans les mêmes locaux de l'ensemble de ses activités. Par suite, le syndicat départemental des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. de la Vienne, qui a notamment pour objet d'assurer la défense des intérêts professionnels de ces personnels, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Recevabilité de sa demande (1).


Références :

Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 42, art. 46
Loi 83-8 du 07 janvier 1983

1.

Cf. 1969-07-02, Syndicat indépendant des cadres, ingénieurs et agents de maîtrise d'Air France, p. 398


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 80442
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80442.19910327
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