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27/03/1991 | FRANCE | N°81425

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 mars 1991, 81425


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE, dont le siège est ..., représentée par son directeur général adjoint, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 198

0 par un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1982 ;
2°) lui accord...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE, dont le siège est ..., représentée par son directeur général adjoint, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par un avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget :
Considérant que l'article 259 du code général des impôts dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 dispose que les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France "lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; qu'aux termes de l'article 263 du même code : "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent ... dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant que par une "convention d'assistance et de soutien commercial" conclue le 30 septembre 1980, la BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE (B.I.A.O.), société anonyme française, s'est engagée à apporter au Crédit Commercial de France (C.C.F.) "le soutien commercial de son réseau étranger, et notamment celui de ses filiales et succursales africaines", à lui fournir la liste de ses clients possédant des établissements dans les pays où le C.C.F. était lui-même implanté et à lui proposer les affaires qu'elle ne pouvait pas traiter elle-même faute d'implantation territoriale appropriée ; qu'en rémunération de ces services, et en application de l'article 5 de ladite convention, la B.I.A.O. a perçu en 1980 du C.C.F. une somme de 30 000 000 F que le service a estimé devoir être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées de l'article 259 ; onsidérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la somme en cause n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 259 parce qu'elle n'était pas le prestataire du service prévu à la convention analysée ci- dessus mais a seulement agi comme mandataire de ses filiales étrangères, il ne résulte pas de la convention susanalysée qu'elle se soit engagée au nom de ses filiales ; qu'au contraire, il ressort du préambule même de ce contrat que c'est son rôle de définition de la politique générale du groupe et de coordination entre ses différentes filiales et succursales à l'étranger qui a permis à la B.I.A.O. de prendre les engagements prévus à la convention ; qu'elle a perçu l'intégralité de la rémunération versée à ce titre par le C.C.F. ; que si elle soutient avoir conservé par devers elle ladite rémunération en raison des nombreux abandons de créances qu'elle avait consentis par ailleurs à ses filiales étrangères et qui l'autorisaient ainsi à procéder à une compensation, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la rémunération perçue par elle aurait été en droit et en fait destinée à ses filiales ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que les prestations de services prévues par la convention du 30 septembre 1980 n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 259 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que dès lors qu'elle n'est pas intervenue, ainsi qu'il vient d'être dit, en qualité de mandataire, la société anonyme B.I.A.O. ne peut, en tout état de cause, invoquer les dispositions précitées de l'article 263 du code général des impôts, qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans des opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France ;
Considérant enfin que le bénéficiaire des prestations étant le Crédit Commercial de France lui-même, qui est établi en France, la société requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 259-B du code général des impôts, qui ne s'appliquent qu'au cas où le bénéficiaire "est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat de la communauté" ; que, pour la même raison, la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative qui aurait été donnée de la notion de bénéficiaires des prestations de service au sens de l'article 259-B précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81425
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - TERRITORIALITE -Convention d'assistance commerciale conclue entre deux sociétés établies en France, portant sur un réseau commercial à l'étranger.

19-06-02-01-02 Par une "convention d'assistance et de soutien commercial" conclue en 1980, la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale (B.I.A.O.), société anonyme française, s'est engagée à apporter au Crédit Commercial de France (C.C.F.) "le soutien commercial de son réseau étranger, et notamment celui de ses filiales et succursales africaines". En premier lieu, dès lors qu'elle n'est pas intervenue en qualité de mandataire de ses filiales, la société anonyme B.I.A.O. ne peut, en tout état de cause, invoquer les dispositions de l'article 263 du C.G.I., qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans des opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France. En second lieu, le bénéficiaire des prestations étant le Crédit Commercial de France lui-même, qui est établi en France, la B.I.A.O. ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article 259-B du C.G.I., qui ne s'appliquent qu'au cas où le bénéficiaire "est établi hors de la communauté économique européenne ou est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat de la communauté". Pour la même raison, la société B.I.A.O. ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative qui aurait été donnée de la notion de bénéficiaires de prestations de service au sens de l'article 259-B. Assujettissement de ladite somme à la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CGI 259, 263
CGI livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 81425
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81425.19910327
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