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27/03/1991 | FRANCE | N°81500

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 1991, 81500


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Chevilly-Larue (Val-de-Marne) ;
2°) prononce la réduction de ces impositio

ns et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de Chevilly-Larue (Val-de-Marne) ;
2°) prononce la réduction de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention franco-belge signée le 10 mars 1964 dont l'autorisation de ratification résulte de la loi n° 64-1324 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 14 janvier 1988, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a accordé à M. X... le dégrèvement pour un montant de 10 496 F des intérêts de retard ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 bis de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 applicable en l'espèce : "Toute personne majeure âgée de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité peut opter, dans le délai de déclaration, entre : 1°) l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2°) le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille désigné au 1 l'accepte et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. Si la personne indiquée au premier alinéa est elle-même chef de famille, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un des parents des conjoints. Ces dispositions sont également applicables dans le cas où l'épouse du chef de famille remplit seule les conditions prévues au premier alinéa" ; que ce texte ne fait aucune différence selon que la personne qui opte pour son rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité a sa résidence en France ou à l'étranger ;

Considérant, d'atre part, que si la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique prévoit que les revenus perçus par des Français résidant en Belgique sont, sauf exception, imposables dans ce pays, cette convention ne fait pas obstacle à l'exercice du droit d'option prévu par les dispositions susrappelées de l'article 6 du code général des impôts sous réserve de l'application, le cas échéant, de la règle dite du "taux effectif" prévue par l'article 19 B-3 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épouse de M. Denis X..., âgée de moins de 25 ans, poursuivait ses études au cours des années en cause ; qu'elle remplissait ainsi les conditions prévues par les dispositions précitées pour permettre à son mari d'opter en faveur du rattachement du ménage au foyer fiscal de M. René X... ; que ni la circonstance que Mme X... poursuivait ses études en Belgique où son époux exerçait une activité salariée, ni celle que le salaire perçu par ce dernier constituait la seule source de revenus du ménage ne faisaient obstacle à l'exercice du droit d'option ouvert par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1974 et 1975, 1977 à 1980 et des pénalités de retard y afférentes ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la limite de la somme de 10 496 F dont le dégrèvement a été accordé par décision du 14 janvier 1988.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. René X... a été assujetti au titre des années 1974 et 1975, et 1977 à 1980 seront calculées en tenant compte du rattachement du ménage de M. Denis X... au foyer fiscal de M. René X... et de l'application de la règle dite du "taux effectif".
Article 3 : Il est accordé à M. René X... une réduction des impositions mentionnées à l'article 2 ci-dessus égale à la différence entre le montant des impositions qui lui ont été assignés et celui calculé comme précisé au même article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 81500
Date de la décision : 27/03/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6 2 bis
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 Finances pour 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 81500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:81500.19910327
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