Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1986 et 18 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAISMES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal du 25 septembre 1986 ; la COMMUNE DE RAISMES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement 12 juin 1986 du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Philippe X..., la décision du 7 novembre 1985 par laquelle le maire de Raismes a refusé à l'intéressé le bénéfice des allocations pour perte d'emploi à compter du 1er août 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de la COMMUNE DE RAISMES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été recruté par la COMMUNE DE RAISMES en qualité de directeur-adjoint du centre de loisirs municipal par un contrat à durée déterminée, conclu pour une période allant du 1er juillet au 31 juillet 1985 ; que les fonctions exercées par l'intéressé le faisaient directement participer à l'exécution du service public ; que le contrat qui le liait à la commune avait, de ce fait, le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, la COMMUNE DE RAISMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est déclaré compétent pour connaître de la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) Les agents ... des collectivités locales ... Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du maire de Raismes ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;
Considérant que le contrat de travail de M. X... est venu à son terme le 31 juillet 1985 ; que l'intéressé s'est trouvé, à l'échéance de son contrat, involontairement privé d'emploi, au sens des dispositions susrappelées de l'article L.351-3 du code du travail ; que ses droits à indemnisation ont été ouverts à compter du 1er août 1985, date de sa réinscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi ; qu'il n'est pas contesté par la commune qu'elle était bien, à cette date, le dernier employeur de l'intéressé ;
Considérant que les circonstances que l'intéressé n'avait été recruté par la commune que pour une durée d'un mois et qu'il ait retrouvé un emploi auprès d'une entreprise privée dès le 5 août 1985, ne sauraient dispenser la commune, qui ne fournit aucun élément de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles M. X... ne remplissait pas les conditions requises, d'assurer le versement des allocations pour perte d'emplois prévues par les dispositions susrappelées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 novembre 1985 par laquelle le maire de Raismes a refusé à l'intéressé le bénéfice des allocations précitées est entachée d'excès de pouvoir ; que la commune de Raismes n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RAISMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAISMES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.