Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 octobre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juillet 1985 par laquelle le ministre de la défense refusait l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête que Mme X..., secrétaire administratif à la direction des travaux du génie à Montauban, en congé de longue durée à compter du 12 avril 1980, a demandé à son administration le 4 mars 1984 que "la maladie dont elle était atteinte soit, en vertu de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959, reconnue imputable au service" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 28 du décret susvisé du 14 février 1959 que la demande d'imputabilité au service d'une affection qui a provoqué la mise en congé de longue durée du fonctionnaire doit être présentée dans les six mois qui suivent l'octroi du congé initial ; que, par suite, la demande de Mme X..., présentée près de quatre ans après l'octroi de son congé de longue durée, ne remplissait pas les conditions fixées audit article ; qu'elle n'est ainsi en tout état de cause pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1985 par laquelle, en se fondant sur une autre disposition non applicable en l'espèce, le ministre de la défense a rejeté sa demande ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 21 octobre 1986, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours en annulation qu'elle avait formé contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valentine X... et au ministre de la défense.