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27/03/1991 | FRANCE | N°88357

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 88357


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 12 octobre 1987, présentés pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 mai 1987 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une indemnité de 7 452,45 F à la copropriété "Les jardins de Provence" ainsi qu'une

somme de 2 000 F en remboursement des frais engagés pour la défense de...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin et 12 octobre 1987, présentés pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, représentée par son maire en exercice dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 22 mai 1987 ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 avril 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une indemnité de 7 452,45 F à la copropriété "Les jardins de Provence" ainsi qu'une somme de 2 000 F en remboursement des frais engagés pour la défense de ses droits et rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
2°) rejette le recours présenté devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret modifié du 26 octobre 1849 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de copropriété "Les jardins de Provence",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE a affermé à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la gestion du service d'assainissement sur son territoire ; qu'en contrepartie des charges qui lui incombent, la société fermière s'est vu conférer, par la convention d'affermage, le droit d'effectuer directement la facturation et le recouvrement des redevances d'assainissement prévus par l'article L.372-6 du code des communes auprès des usagers ;
Considérant que, ladite société ayant facturé à la copropriété "Les jardins de Provence" la redevance dont elle l'estimait redevable pour les années 1976 à 1984, c'est la COMMUNE DE CARQUEIRANNE que la copropriété a attrait devant le tribunal administratif de Nice pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, à tort selon elle, et l'allocation de dommages-intérêts ; que la commune demande l'annulation du jugement du tribunal administratif du 8 avril 1987, qui a fait droit à cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétece soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par ladite commune relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la COMMUNEDE CARQUEIRANNE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE dirigée contre la copropriété "Les jardins de Provence" relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, à la co-propriété "Les jardins de Provence" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88357
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS


Références :

Code des communes L372-6
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 88357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:88357.19910327
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