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27/03/1991 | FRANCE | N°97259

France | France, Conseil d'État, 27 mars 1991, 97259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1988 et 16 août 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 11 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande formée contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 1986 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1988 et 16 août 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 11 mars 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande formée contre une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 1986 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Nana Y...
X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions mêmes de la décision attaquée que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que la commission de recours, qui a suffisamment motivé sa décision en se fondant en particulier sur le caractère non probant de diverses pièces du dossier qu'elle a énumérées, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97259
Date de la décision : 27/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1991, n° 97259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97259.19910327
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