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29/03/1991 | FRANCE | N°104239

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 104239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1988 et 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Perrigny-sur-L'Ognon (21270) Pontailler-sur-Saône ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juin 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'or a statué sur le remembrement de ses biens situés sur la commun

e de Perrigny-sur-l'Ognon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1988 et 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Perrigny-sur-L'Ognon (21270) Pontailler-sur-Saône ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 juin 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'or a statué sur le remembrement de ses biens situés sur la commune de Perrigny-sur-l'Ognon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'or a statué sur la réclamation de M. X..., que celui-ci avait articulé devant cette commission un moyen tiré des difficultés d'accès à ses attributions au lieudit "Ile Sainte-Catherine" ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré ce moyen irrecevable au motif qu'il n'avait pas été préalablement présenté devant la commission départementale ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Sur la violation de la règle de l'équivalence :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faire de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées ..." ;
Considérant, d'une part, que si le compte des biens indivis Mouillon-Roudaut a reçu en attribution des terrains d'une valeur de 16 415 points en échange d'apports réduits évalués 15 721 points, il ressort des pièces du dossier que les apports en nature de culture "terre" avaient en productivité réelle une valeur de 9 234 points, alors que les attributions dans la même nature de cuture sont évaluées à 2 143 points seulement ; qu'eu égard à l'écart ainsi constaté, la règle d'équivalence ne peut être regardée comme ayant été respectée pour le compte dont il s'agit ;

Considérant, d'autre part, que si le compte des biens de la communauté Mouillon-Roudaut a reçu en attribution des terrains d'une valeur de 366 610 points en échange d'apports réduits évalués à 366 013 points, il ressort des pièces du dossier que les apports en nature de culture "terre" avaient en productivité réelle une valeur de 14 038 points, alors que les attributions dans la même nature de culture sont évaluées à 13 126 points seulement ; qu'eu égard à l'écart ainsi constaté, la règle d'équivalence ne peut être regardée comme ayant été respectée pour le compte dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 27 juin 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or a statué sur le remembrement de ses biens situés sur la commune de Perrigny-sur-l'Ognon est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or en date du 27 juin 1985 est annulée en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens des deux comptes Mouillon-Roudaut (biens indivis et biens de communauté).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104239
Date de la décision : 29/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1991, n° 104239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104239.19910329
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