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29/03/1991 | FRANCE | N°110613

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 110613


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er février 1989, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 avril 1989 et renvoyant audit tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juin 1986 du directeur du travail et de l'emploi du département des Yvelines autorisant la SOCIETE SEREQUIP à licencier pour motif économique M. Di Y... ;
Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du

Conseil d'Etat le 29 septembre 1989 par laquelle le président...

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er février 1989, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 6 avril 1989 et renvoyant audit tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juin 1986 du directeur du travail et de l'emploi du département des Yvelines autorisant la SOCIETE SEREQUIP à licencier pour motif économique M. Di Y... ;
Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, par application de l'article L.511-1 du code du travail, la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Paris, le délai d'un mois imparti par lesdites dispositions au tribunal administratif étant écoulé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Michel X...
Y...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, par un jugement, en date du 1er février 1989, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. Di Y... et diverses sociétés dont la SOCIETE SEREQUIP et a saisi le tribunal administratif de Versailles de la question de savoir si l'autorisation de licencier pour motif économique M. Di Y..., accordée à la société SEREQUIP par le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines, était légale ; que le tribunal administratif n'ayant pas statué dans le délai de trois mois, son président a transmis l'affaire au Conseil d'Etat, en application des prescriptions de l'article L. 511-1 précité ;
Considérant qu'il résulte cependant de la combinaison des dispositions de cet article et de celles des articles L. 321-9 et L. 321-3 du même code, dans leur rédaction alors applicable, que la procédure de renvoi obligatoire au Conseil 'Etat à l'issue du délai de trois mois, instituée par les dispositions précitées de l'article L. 511-1, ne s'applique que lorsque l'autorisation administrative dont la légalité est en cause concerne une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou porte sur le licenciement de moins de dix personnes pour une période de trente jours ; que, dès lors, le tribunal administratif de Versailles étant saisi d'une question préjudicielle relative à la légalité d'une autorisation de licencier seize salariés, son président ne pouvait, après l'écoulement du délai de trois mois, transmettre directement le dossier au Conseil d'Etat ; que le tribunal administratif demeurait compétent pour statuer sur ladite question ; que par suite, il y a lieu de lui renvoyer l'affaire ;
Article 1er : Le jugement de la question préjudicielle soulevée par le conseil de prud'hommes de Paris est renvoyé au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SEREQUIP, à M. Di Y..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris, au tribunal administratif de Versailles et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code du travail L511-1, L321-9, L321-3


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1991, n° 110613
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 29/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110613
Numéro NOR : CETATEXT000007798053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-29;110613 ?
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