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29/03/1991 | FRANCE | N°115705

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 115705


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars 1990, 13 avril 1990 et 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 avril 1989, confirmée le 5 juin 1989, portant refus de prise en charge de frais de prothèse oculaire et, d'autre part, à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'acciden

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars 1990, 13 avril 1990 et 16 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 avril 1989, confirmée le 5 juin 1989, portant refus de prise en charge de frais de prothèse oculaire et, d'autre part, à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident opératoire survenu le 17 octobre 1988 par suite d'une faute médicale ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 200 000 F, à parfaire à la suite d'une expertise médicale pour déterminer le taux d'invalidité permamente partielle, de 50 000 F pour troubles de toute nature dans les conditions d'existence, celle correspondant à la différence de prix entre deux prothèses médicales et le remboursement de la sécurité sociale, soit 3 100 F, et celle correspondant aux intérêts des sommes susénumérées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1898, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la prise en charge d'une prothèse oculaire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été victime d'un accident du travail à l'oeil gauche le 2 octobre 1945 alors qu'il était apprenti-ouvrier de la marine à la fonderie de Ruelle ; que l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident relevait de la loi du 9 avril 1898, modifiée notamment par la loi du 1er juillet 1938, qui, en son article 16, confie aux tribunaux judiciaires le soin de connaître des litiges nés de son application ; qu'il suit de là que le ministre de la défense ayant, par décision du 7 avril 1989 confirmée sur recours gracieux le 5 juin 1989, refusé de prendre en charge au titre des accidents du travail les frais d'une prothèse oculaire posée audit oeil, ce refus soulevaif un litige qui relevait de l'autorité judiciaire ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions susanalysées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice causé par une faute du service public hospitalier :
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé une faute qui aurait été commise lors d'une opération chiruricale qu'il a subie le 11 octobre 1988 à l'hôpital Begin ; que si M. X... relève également appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté cette demande, ses conclusions, qui ne comportent l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen susceptible d'en justifier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115705
Date de la décision : 29/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Loi du 09 avril 1898
Loi du 01 juillet 1938 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1991, n° 115705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:115705.19910329
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