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29/03/1991 | FRANCE | N°116223

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 116223


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a pas autorisé à résider en France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-320 du

7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien d...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a pas autorisé à résider en France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles signé le 27 décembre 1968, modifié par l'avenant signé le 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant que, si le refus d'autorisation de séjour opposé à M. Y... est motivé par la situation de l'emploi dans les Alpes-Maritimes, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du directeur du travail au préfet en date du 26 juin 1989, que ce dernier s'est en réalité essentiellement fondé, pour prendre la décision attaquée ainsi d'ailleurs qu'il l'a exposé aux premiers juges, sur une information selon laquelle l'employeur qui avait souscrit un contrat de travail au profit de M. Y... aurait en définitive renoncé à l'embaucher ; qu'il résulte également du dossier, et notamment d'une lettre dudit employeur, que ce motif est entaché d'une erreur de fait ; que la décision attaquée est dès lors illégale et que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1990 du tribunal administratif de Nice et la décision du 28 juillet 1989 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116223
Date de la décision : 29/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis Avenant 1985-12-22
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1991, n° 116223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:116223.19910329
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