Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet et 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Azouz X..., de nationalité algérienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mars 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse Malika née Sahai ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent sous réserve de la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi que de la production d'un certificat médical ;
Considérant que si, pour rejeter la demande de M. X..., le préfet délégué pour la police de Marseille s'était fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait été titulaire de revenus s'élevant mensuellement à environ 2 700 F, il résulte des pièces du dossier que le montant s'élevait en réalité à 3 756 F environ à la date de la décision attaquée ; que toutefois, cette dernière somme étant inférieure au salaire minimum légal, l'erreur matérielle ainsi commise n'a pu exercer d'influence sur la décision du préfet dès lors que l'insuffisance de ces ressources aurait nécessairement entraîné le rejet de la demande au regard des conditions posées par l'article 4 précité ; que rien n'établit qu'à la même époque M. X... ait disposé d'autres ressources ;
Considérant que le moyen tiré de l'état de santé de M. X... est inopérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.