Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. A..., Henry, Z..., Bour, Cobbi et Mme Y... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 mars 1986 du Premier ministre par lequel M. Vincent X... a été nommé directeur de l'école d'architecture de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement et du logement :
Considérant que la circonstance que le décret attaqué du 5 mars 1986 a nommé M. X... directeur de l'école d'architecture de Bordeaux à compter du 1er avril 1986 "en remplacement de M. B... ..., appelé à d'autres fonctions" alors que M. B... n'aurait pas été à cette date "appelé à d'autres fonctions" serait, à la supposer établie, sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition imposant au ministre la publication des vacances des emplois contractuels des directeurs des écoles d'architecture, le moyen tiré de ce que la vacance au 1er avril 1986 de l'emploi de directeur de l'école d'architecture de Bordeaux n'a pas été publiée ne peut être accueilli ;
Considérant que, par arrêté du 4 mars 1983, le ministre de l'urbanisme et du logement a institué une "commission consultative paritaire compétente pour les directeurs des unités pédagogiques d'architecture" ; que l'article 2 de cet arrêté dispose que la commission émet un avis sur toutes les questions d'ordre individuel concernant les directeurs des unités pédagogiques d'architecture ; qu'il suit de là que la compétence de la commission ne concerne que les mesures qui peuvent intervenir pendant l'exercice de leurs fonctions par les intéressés et ne s'étend pas aux décisions relatives à l'accès à l'emploi de directeur des écoles d'architecture, lequel n'est d'ailleurs soumis à aucune condition particulière ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le défaut de consultation préalable de ladite commission entache la légalité du décret du 5 mars 1986 nommant M. X... directeur de l'école d'architecture de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de MM. A..., Z..., Henry, Bour, Cobbi et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., Z..., Henry, Bour, Cobbi, à Mme Y..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.