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29/03/1991 | FRANCE | N°86680

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 86680


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1987 et 22 mai 1987, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1393 du 20 décembre 196...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1987 et 22 mai 1987, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 ;
Vu le décret modifié n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret modifié du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, "l'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale établi antérieurement à la décision attaquée en date du 4 juillet 1986, qu'à ladite date le taux rémunérable de l'incapacité résultant de l'accident de service survenu le 2 août 1985 à Mme X... était inférieur à 10 % ; que si Mme X... produit une attestation selon laquelle son taux d'invalidité serait, à la date du 15 mai 1987, d'un pourcentage au moins égal à 10 %, cette circonstance, qui est postérieure à la décision attaquée, n'est pas de nature à établir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juillet 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Martigues lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général de Martigues et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86680
Date de la décision : 29/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1991, n° 86680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86680.19910329
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