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29/03/1991 | FRANCE | N°89404

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 89404


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire en date des 11 et 12 avril 1984 relative aux biens de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire en date des 11 et 12 avril 1984 relative aux biens de Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits, répartis entre six parcelles, portant sur 2 ha 13 a 38 ca valant 18 253 points, Mme X... a reçu, en une seule parcelle, 2 ha 26 a 65 ca valant 18 439 points ; que si la nouvelle répartition comporte un glissement de terres classées dans les catégories supérieures vers des terres classées dans les catégories inférieures, ce glissement n'affecte que 30 % de la surface des apports ; que si Mme X... a soutenu devant les premiers juges que 50 % de ses nouvelles attributions étaient incultivables, il ressort de la fiche de répartition que l'intéressée, qui avait déjà 14 a 70 ca de terres rangées en T 6, classe la plus basse, n'en a reçu que 3 a 50 ca de plus dans cette classe ; que par suite, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, le remembrement des biens de Mme X... n'a pas entraîné de grave déséquilibre des conditions d'exploitation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date des 11 et 12 avril 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire en tant qu'elle concerne les biens de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 8 avril 1987 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à Mme X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89404
Date de la décision : 29/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1991, n° 89404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89404.19910329
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