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29/03/1991 | FRANCE | N°90200

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 90200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1987 et le 4 décembre 1987, présentés pour la société des établissements R. LECLERC, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société des établissements R. LECLERC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales

et de l'emploi a annulé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1987 et le 4 décembre 1987, présentés pour la société des établissements R. LECLERC, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société des établissements R. LECLERC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail d' Orléans autorisant le licenciement pour faute grave avec mise à pied immédiate de M. B. X..., ancien délégué du personnel,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision de refus,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la société des établissements R. LECLERC,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte du cinquième alinéa de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs que les jugements des tribunaux administratifs doivent être motivés ; que le tribunal administratif d'Orléans, a notamment fondé son jugement du 16 juin 1987 sur le motif :"qu'en outre, il ne peut être affirmé avec certitude, au vu des éléments du dossier, que la mesure était véritablement sans lien avec le mandat détenu par M. X... ; qu'ainsi les deux derniers motifs de la décision sont fondés et pouvaient, à eux seuls, lui conférer une base légale" ; que cette motivation, compte tenu du dossier qui lui a été transmis, permet au Conseil d'Etat d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient ; que le jugement attaqué doit donc être regardé comme suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que l'article R.436-4 du code du travail dispose, en son deuxième alinéa :"l'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied ... ; il ne peut-être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient ..." ;
Considérant que l'autorisation de licencier M. X... avec mise à pied immédiate, a été demandée par la société des établissements LECLERC le 19 novembre 1985 ; que la décision de l'inspecteur du travail d'Orléans, prise le 27 novembre 1985, a été notifiée ce même jour à M. X... et le 2 décembre 1985 à son employeur ; que la circonstance que cette dernière notification ait été faite avec retard est ans effet sur la légalité de la décision et n'a pu, en tout état de cause, faire naître une autorisation tacite de licenciement non prévue par les dispositions précitées du code du travail ; que rien ne s'opposait à ce que la décision du 27 novembre précitée fasse l'objet de la part de M. X... d'un recours hiérarchique auprès du ministre des affaires sociales et du travail, en application de l'article R. 436-6 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que le recours hiérarchique déposé le 9 décembre 1985 par M. X... a été enregistré par le ministre le 12 décembre 1985 ; que cette date fixe le point de départ du délai de quatre mois à l'issue duquel le silence gardé par l'administration doit être regardé comme une décision implicite de refus de la demande ; que si aucune décision n'a été notifiée à M. X... avant le 13 avril 1986 et si, à cette dernière date, s'est formée une décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, cette décision doit être regardée comme retirée par la décision expresse du ministre du travail et de l'emploi notifiée le 14 avril 1986 ;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail et de l'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : "L'employeur ... qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation ... Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" et qu'aux termes de l'article R.122-2 du même code "la lettre recommandée prévue à l'article L.122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle ... rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" ; que la mention prévue par ces dispositions, de la faculté que le salarié a de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, constitue une formalité substantielle dont l'omission entache d'illégalité la décision administrative autorisant le licenciement du salarié ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que ladite mention a été omise dans la lettre recommandée adressée à M. X... par la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS R. LECLERC antérieurement à son licenciement ; qu'il suit de là que la décision de l'inspecteur du travail d'Orléans susmentionnée, en date du 27 novembre 1985, ensemble la décision implicite confirmative en date du 13 avril 1986 sont illégales ; que le ministre du travail et de l'emploi a pu légalement annuler la décision de l'inspecteur du travail et retirer la décision implicite illégale, qui n'était pas devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS R. LECLERC, n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rapporté l'autorisation de licencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS R. LECLERC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS R. LECLERC, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90200
Date de la décision : 29/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - JUGEMENTS - MOTIVATION DES JUGEMENTS.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172 al. 5
Code du travail R436-4, R436-6, L122-14, R122-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1991, n° 90200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90200.19910329
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