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29/03/1991 | FRANCE | N°93102

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 93102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1987 et 8 avril 1988, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la société René Laporte, la décision du 16 janvier 1985 de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques refusant à la société René Laporte l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ;
2°) de rejeter la de

mande présentée par la société René Laporte devant le tribunal administratif ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 décembre 1987 et 8 avril 1988, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la société René Laporte, la décision du 16 janvier 1985 de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques refusant à la société René Laporte l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société René Laporte devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Gérard X... et de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme René Laporte et autre,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 16 janvier 1985, l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'autoriser la société René Laporte à licencier pour motif économique M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, employé par ladite société en qualité de grutier ; qu'eu égard à l'importance des pertes d'exploitation de l'entreprise, qui avait éposé son bilan le 14 décembre 1984, et était placée en règlement judiciaire, la réalité du motif économique était établie ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le reclassement de M. X... dans l'entreprise eût été possible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié, ni que la demande d'autorisation de le licencier ait été en rapport avec les mandats de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision susmentionnée du 16 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société René Laporte et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1991, n° 93102
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de la décision : 29/03/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93102
Numéro NOR : CETATEXT000007771227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-03-29;93102 ?
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