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29/03/1991 | FRANCE | N°95825

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1991, 95825


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VEZE (Cantal), par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE VEZE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 29 mars 1986 par laquelle le maire de Vèze retirait à M. Raoul X... la qualité d'ayant-droit aux biens sectionnaux,
2°) rejette les conclusions de première instance de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le code civil ;
Vu le décret n° 63-766 du ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VEZE (Cantal), par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE VEZE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 29 mars 1986 par laquelle le maire de Vèze retirait à M. Raoul X... la qualité d'ayant-droit aux biens sectionnaux,
2°) rejette les conclusions de première instance de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 452 du code civil : "Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ;
Considérant que le conseil municipal de Vèze (Cantal) par sa délibération du 26 novembre 1983 prenant effet au 1er janvier 1984, a décidé de n'attribuer la qualité d'ayant-droit aux biens sectionnaires de la section de Vèze (commune de Vèze) qu'aux seuls habitants de celle-ci justifiant d'une résidence ininterrompue du 1er janvier au 31 décembre sur le territoire de la commune, sauf congés ou force majeure ;
Considérant que, si le conseil municipal pouvait légalement fixer les règles d'attribution de la qualité d'ayant-droit aux biens sectionnaires, il ne pouvait le faire que dans le respect des dispositions suscitées du code civil et sans porter d'atteinte excessive à l'égalité entre les habitants ; que les dispositions précitées méconnaissent les dispositions de l'article 452 du code civil ; que, dès lors, la décision du 29 mars 1986 retirant à M. X... la qualité d'ayant-droit aux biens sectionnaires est intervenue sur la base d'une réglementation illégale ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE VEZE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VEZE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VEZE est condamnée à payer une amende de 3 000 F (trois mille francs).
Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE VEZE, au préfet du Cantal et à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95825
Date de la décision : 29/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PUBLIC - REGIME.

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code civil 542
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1991, n° 95825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95825.19910329
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