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03/04/1991 | FRANCE | N°100579

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 100579


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Abdelkader X..., annulé l'arrêté du 12 janvier 1988 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) rejette la requête en annulation de l'arrêté du 12 janvier 1988 présentée pour M. Abdelkader X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem

bre 1945 modifiée par les lois n° 81-973 du 29 octobre 1981, n° 85-622 du 17 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Abdelkader X..., annulé l'arrêté du 12 janvier 1988 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) rejette la requête en annulation de l'arrêté du 12 janvier 1988 présentée pour M. Abdelkader X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par les lois n° 81-973 du 29 octobre 1981, n° 85-622 du 17 juillet 1984 et n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 25, 2°), 3°), et 7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de 15 ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale au moins égale à un an, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de 10 ans ou depuis plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger a le caractère d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel du 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient, dès l'expiration de ce délai, être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR expulsant M. Abdelkader X... du territoire français au motif qu'il ne pouvait se fonder sur les condamnations pénales antérieures à la loi du 9 septembre 1986 sans méconnaître l'exercice d'une liberté publique ;

Considérant, touteois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Abdelkader X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. Abdelkader X... a été condamné définitivement le 28 juin 1985 à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris ; que le ministre pouvait légalement compte tenu de son comportement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation expulser M. Abdelkader X... du territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mai 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 janvier 1988 par lequel il enjoignait à M. Abdelkader X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abdelkader X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100579
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 85-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 100579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:100579.19910403
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