La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1991 | FRANCE | N°103113

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 103113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1988 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décision en date du 7 juin 1985 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant une carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire Français,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1988 et 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décision en date du 7 juin 1985 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant une carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire Français,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention franco-algérienne ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande a été rapportée par la décision en date du 3 janvier 1990 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a accordé à M. X... un certificat de résidence valable du 30 décembre 1984 au 29 décembre 1994 ; que par suite la requête de M. X... en tant qu'elle est dirigée contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 13 septembre 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1991, n° 103113
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de la décision : 03/04/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103113
Numéro NOR : CETATEXT000007780159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-04-03;103113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award