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03/04/1991 | FRANCE | N°104208

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 104208


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1988, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 1er juillet 1988 du secrétaire du comité médical paritaire de la Drôme le mettant en garde contre les risques de déconventionnement encourus à ne pas modifier son comportement en matière de fixation de ses honoraires méd

icaux ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1988, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 1er juillet 1988 du secrétaire du comité médical paritaire de la Drôme le mettant en garde contre les risques de déconventionnement encourus à ne pas modifier son comportement en matière de fixation de ses honoraires médicaux ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1985 portant approbation de la convention nationale des médecins ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Alain X...

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pourvoi formé par le docteur X... est dirigé contre la mise en garde que lui a adressée le comité médical paritaire de la Drôme sur les risques encourus dans le cas où il ne respecterait pas le tact et la mesure dans la fixation de ses honoraires en dépassement des tarifs conventionnels ; que la mise en garde du praticien, instituée dans le cas de l'espèce par le 3) de l'article 30 de la convention nationale des médecins du 1er juillet 1985, approuvée par arrêté du 4 juillet 1985, ne constitue qu'une mesure préparatoire non détachable de la procédure susceptible de conduire à une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de placer le praticien hors convention ; qu'une telle mesure ne fait pas par elle-même grief à l'intéressé qui n'est dès lors pas recevable à la déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104208
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 104208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104208.19910403
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