La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1991 | FRANCE | N°107956

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 107956


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant "Le Clos Champagnier", Le Pont-de-Claix (38800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant "Le Clos Champagnier", Le Pont-de-Claix (38800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1988 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.33 du code du service national : "Les demandes de dispense au titre de l'article L.32 doivent être présentées au plus tard 30 jours après le recensement ou en cas de force majeure, ou de fait nouveau, dans les 30 jours qui suivent la survenance de ces faits" ;
Considérant que M. X... n'a pas établi de fait nouveau permettant de prendre en considération sa demande de dispense présentée hors du délai légal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Lyon, en date du 19 octobre 1988, refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107956
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L33 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 107956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:107956.19910403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award