Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 23 juin 1989 transmettant la requête de M. X... au Conseil d'Etat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 17 mai 1988 de la commission régionale de Limoges le dispensant de ses obligations du service national actif ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4° alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'à la date à laquelle la commission régionale de Limoges a statué sur sa demande de dispense, le 17 mai 1988, M. X... travaillait comme salarié dans le garage dont sa mère, qui n'était frappée d'aucune incapacité, était la gérante depuis la mort de son père en 1982 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources dégagées par l'entreprise familiale ne permettraient pas d'engager un salarié durant son incorporation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, qui est suffisamment motivé, a annulé la décision de la commission régionale de Limoges le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.