Vu la requête, enregistrée le 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant B.P. 6, rue des Thermes à Enghien (95880) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 13 août 1987 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a radiée du corps des professeurs d'enseignement général de collège stagiaires à compter de la rentrée scolaire de l'année 1987 ;
2°) annule l'arrêté rectoral susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-1006 du 31 octobre 1975 modifiant le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collèges et fixant des conditions exceptionnelles d'accès à ce corps ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant staut des professeurs d'enseignement général de collèges ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 31 octobre 1975 susvisé : "Les professeurs stagiaires peuvent être titularisés dans un corps de professeurs d'enseignement général de collège après avoir subi avec succès des épreuves pratiques dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation à l'issue d'un stage probatoire dont la durée est fixée à une année." ; qu'aucune dispense de ces épreuves n'est prévue par ce texte ;
Considérant que, pour apprécier les aptitudes pédagogiques des candidats, les épreuves pratiques prévues par le décret précité se déroulent sous la forme d'une leçon devant une classe ; qu'il n'est pas contesté que les épreuves subies par Mme X... ont eu lieu sans que ce professeur stagiaire ait pu disposer des locaux et du matériel nécessaires à cet effet ; qu'ainsi ces épreuves ne se sont pas déroulées dans des conditions permettant d'apprécier les aptitudes pédagogiques de Mme X... ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué en date du 13 août 1987 a été pris à l'issue d'épreuves entachées d'irrégularité et est par suite illégal ; que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du minstre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 13 août 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.