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03/04/1991 | FRANCE | N°109158

France | France, Conseil d'État, 03 avril 1991, 109158


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 13 septembre 1988 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 13 septembre 1988 de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de M. X..., celui-ci n'employait aucun salarié ; qu'ainsi les dispositions précitées ne pouvaient lui être appliquées ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait droit au bénéfice d'une dispense de service national au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 32 du code qui prévoit une telle dispense en faveur des jeunes gens "dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la commission régionale de Lyon le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109158
Date de la décision : 03/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 4, al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 109158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109158.19910403
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